Art. 1 – Exercice de l’accompagnement
L’accompagnement a pour but premier de permettre à l’individu d’atteindre ses objectifs. Pour cela, le rôle de l’accompagnateur c’est-à-dire du préparateur mental est d’être un facilitateur de changement, en permettant à l’individu de faire émerger de lui-même ses propres solutions, pistes de travail et voies d’amélioration. Et ce, afin de mieux se connaître, développer ses capacités, garder son libre arbitre (libre de faire ses propres choix), être maître de ses choix et savoir saisir les opportunités au moment où elles se présentent.
L’attitude et la position de l’accompagnateur se base sur l’écoute active de la personne, la synchronisation, le suivre et le guider.
Tout ceci dans un but éthique : favoriser l’autonomie de la personne accompagnée.
Art. 2 – Confidentialité
Conformément à l’article 226-13 du Code Pénal, le préparateur mental s’astreint au secret professionnel pour tout le contenu de la mission dont il a été mandaté par la personne accompagnée. En cas de prise en charge de l’accompagnement par un tiers-financeur (entreprise, institution ou personne physique), la restitution éventuelle au commanditaire est de la responsabilité de la seule personne accompagnée.
Art. 3 – Respect des personnes
Conscient de sa position, le préparateur mental s’interdit d’exercer tout abus d’influence. Il se comporte avec loyauté vis-à-vis de la personne accompagnée qui lui a accordé sa confiance.
Art. 4 – Respect des organisations
Le préparateur mental est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation au sein de laquelle s’inscrit l’activité du coaché.
Art. 5 – Demande formulée
Toute demande d’accompagnement, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le préparateur mental valide la demande de la personne accompagnée et s’assure du caractère volontaire de sa démarche.
Art. 6 – Refus de prise en charge
Le préparateur mental peut refuser une prise en charge d’accompagnement pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l’organisation, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Art. 7 – Protection de la personne
Le préparateur mental adapte son intervention dans le respect des étapes de développement de la personne accompagnée, à laquelle il reconnaît le droit de renoncer à la mission pour laquelle il a été mandaté, à tout moment, sans avoir à s’en justifier.
Art. 8 – Lieu et dispositif de l'accompagnement personnel
Le préparateur mental se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu et du dispositif adoptés pour la séance d’accompagnement.
Art. 9 – Interruption de la mission
Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite de l’accompagnement ne sont plus réunies, le préparateur mental s’autorise, en concertation avec la personne accompagnée, à interrompre la mission.
Art. 10 – Responsabilité des décisions
L’accompagnement personnel est une technique de développement professionnel et individuel. Le préparateur mental laisse de ce fait à la personne accompagnée toute la responsabilité de ses décisions et actions.